Décret n°91-248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux

En vigueur depuis le 07/03/1991En vigueur depuis le 07 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 8

Version en vigueur depuis le 07/03/1991Version en vigueur depuis le 07 mars 1991

Les commissions communales des impôts directs disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître par écrit au directeur des services fiscaux leurs observations éventuelles sur le nombre de classes qu'il convient de constituer, en application de l'article 26 de la loi du 30 juillet 1990, et pour demander, le cas échéant, que ces observations soient communiquées à la commission départementale des évaluations cadastrales.