Décret n°91-150 du 7 février 1991 pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts relatif à l'obligation de déclarer les comptes détenus à l'étranger

En vigueur depuis le 09/02/1991En vigueur depuis le 09 février 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 1991

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Article 3

Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

La déclaration de compte mentionnée à l'article 2 porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.

Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au précédent alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.