Article 1
L'option pour la comptabilité super-simplifiée prévue à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts est excercée, au titre de chaque exercice, sur la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du code général des impôts.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 janvier 1991
L'option pour la comptabilité super-simplifiée prévue à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts est excercée, au titre de chaque exercice, sur la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du code général des impôts.
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