Décret du 19 février 1988 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole

En vigueur depuis le 21/02/1988En vigueur depuis le 21 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 1988

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Article 1

Version en vigueur depuis le 21/02/1988Version en vigueur depuis le 21 février 1988

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan agréée par arrêtés interministériels du 30 octobre 1962 et du 13 mars 1986 est autorisée à exercer le droit de préemption, institué par l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée, dans les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, à l'exclusion :

- des zones urbaines, telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d'aménagement concerté.

Dans les zones d'aménagement différé, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.