Décret n°90-771 du 21 août 1990 relatif aux montants de la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au cours de la campagne 1990-1991

En vigueur depuis le 02/09/1990En vigueur depuis le 02 septembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 1990

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Article 3

Version en vigueur depuis le 02/09/1990Version en vigueur depuis le 02 septembre 1990

La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement au receveur local ou au correspondant local des impôts du point d'importation de la taxe prévue à l'article 2, premier alinéa, du présent décret.