Article 3
La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement au receveur local ou au correspondant local des impôts du point d'importation de la taxe prévue à l'article 2, premier alinéa, du présent décret.