Article 1
Le montant de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles prévue à l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 modifiée s'élève, pour la campagne 1990-1991, à 70,56 F par tonne de blé tendre.
Le montant de ladite taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux en application de l'article 7 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 est fixé à 98,78 F par tonne.
La taxe est perçue selon les modalités du barème suivant :
3 F par tonne pour le mois de juillet 1990 ;
20 F par tonne pour le mois d'août 1990 ;
220 F par tonne pour le mois de septembre 1990 ;
203 F par tonne pour le mois d'octobre 1990 ;
186 F par tonne pour le mois de novembre 1990 ;
169 F par tonne pour le mois de décembre 1990 ;
99 F par tonne pour le mois de janvier 1991 ;
82 F par tonne pour le mois de février 1991 ;
64 F par tonne pour le mois de mars 1991 ;
55 F par tonne pour le mois d'avril 1991 ;
46 F par tonne pour le mois de mai 1991 ;
38 F par tonne pour le mois de juin 1991.