Article 5
Dans les cas prévus aux articles 1er, 2 et 4 ci-dessus, une expertise préalable visant notamment à apprécier la durée d'utilisation des équipements peut être effectuée à l'initiative du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 1990
Dans les cas prévus aux articles 1er, 2 et 4 ci-dessus, une expertise préalable visant notamment à apprécier la durée d'utilisation des équipements peut être effectuée à l'initiative du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.
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