Article 1
Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, fixé à l'article 288 de l'annexe III au code général des impôts, s'applique dans les mêmes conditions aux demandes de prorogations afférentes à ces réquisitions.
Le 4° de l'article 288 de l'annexe III précitée est abrogé.