Article 2
La taxe prévue à l'article 1er ci-dessus est versée à l'organisme bénéficiaire le 31 mars 1990 :
- par l'intermédiaire des fabricants de sucre, en ce qui concerne les betteraves de sucrerie ;
- par l'intermédiaire du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, en ce qui concerne les betteraves de distillerie.