Article 1
A compter du 1er mars 1990, les ouvrages importés conformes aux titres fixés par l'article 522 du code général des impôts sont revêtus des poinçons de titre utilisés pour les ouvrages de fabrication nationale.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 1990
A compter du 1er mars 1990, les ouvrages importés conformes aux titres fixés par l'article 522 du code général des impôts sont revêtus des poinçons de titre utilisés pour les ouvrages de fabrication nationale.
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