Article 1
Les dispositions du 1° bis de l'article 83 et du dernier alinéa du 6 de l'article 158 du code général des impôts sont étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.