Décret n°88-592 du 6 mai 1988 pris pour l'application des dispositions de l'article 68 de la loi de finances pour 1988 aux sociétés agréées en application de l'article 209 sexies du code général des impôts qui optent pour le nouveau régime fiscal des groupes de sociétés

En vigueur depuis le 08/05/1988En vigueur depuis le 08 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 1988

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Article 5

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

I. - Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, elle doit déclarer les plus-values ou moins-values afférentes aux cessions successives d'un même bien entre sociétés assimilées à des établissements de la société mère pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité ou entre la société mère et les sociétés en cause, si ces plus-values ou moins-values n'ont pas été retenues pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme.

Cette déclaration, présentée sur un état conforme au modèle établi par l'administration, doit être jointe lors de la notification de l'option aux documents mentionnés à l'article 1er du décret n° 88-318 du 28 mars 1988.

II. - Le montant des plus-values ou des moins-values définies au I est compris dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de la première cession du bien à compter de la date d'effet de l'option ou de celui de la sortie du groupe de la société qui en est propriétaire, si cette sortie précède la cession.