Décret n°88-592 du 6 mai 1988 pris pour l'application des dispositions de l'article 68 de la loi de finances pour 1988 aux sociétés agréées en application de l'article 209 sexies du code général des impôts qui optent pour le nouveau régime fiscal des groupes de sociétés

En vigueur depuis le 08/05/1988En vigueur depuis le 08 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 1988

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Article 3

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Si une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, le délai de cinq ans mentionné à l'article 223 J et au b du 6 de l'article 223 L du même code court pour cette société à compter de la date d'effet de l'option, même si cette date d'effet est antérieure au terme fixé initialement pour l'agrément délivré en application de l'article 209 sexies du code déjà cité. Cette même règle est applicable aux sociétés qui étaient assimilées, à la date d'effet de l'option, à des établissements de la société agréée et qui font partie à compter de cette date du groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts.