Décret n°88-592 du 6 mai 1988 pris pour l'application des dispositions de l'article 68 de la loi de finances pour 1988 aux sociétés agréées en application de l'article 209 sexies du code général des impôts qui optent pour le nouveau régime fiscal des groupes de sociétés

En vigueur depuis le 08/05/1988En vigueur depuis le 08 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 1988

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Article 2

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 223 G du code général des impôts, le bénéfice qu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du même code a déclaré au titre des exercices précédant la date d'effet de l'option mentionnée à l'article 223 A de ce code s'entend du résultat de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales qui étaient assimilées à ses établissements.