Décret n°88-592 du 6 mai 1988 pris pour l'application des dispositions de l'article 68 de la loi de finances pour 1988 aux sociétés agréées en application de l'article 209 sexies du code général des impôts qui optent pour le nouveau régime fiscal des groupes de sociétés

En vigueur depuis le 08/05/1988En vigueur depuis le 08 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 1988

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Article 1

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Création Décret 88-592 1988-05-06 JORF 8 mai 1988 Rectificatif JORF 9 juillet 1988

Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité.

Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application de l'alinéa précédent est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés à l'alinéa précédent, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.