Article 2
Le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts et dû à raison des profits mentionnés au IV de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1985 (n° 85-1404 du 30 décembre 1985) est pratiqué par l'établissement ou la personne qui tient le compte du contribuable.