Décret n°79-254 du 29 mars 1979 n° 79-254 du 29 mars 1979 fixant les conditions d'application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de la réforme des impôts locaux.

En vigueur depuis le 30/03/1979En vigueur depuis le 30 mars 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 1979

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Article 9

Version en vigueur depuis le 30/03/1979Version en vigueur depuis le 30 mars 1979

Lorsque la taxe d'habitation établie en 1979 pour l'habitation principale d'un contribuable est supérieure de plus de 100 F à la contribution mobilière ou à l'impôt mobilier de 1978, la différence n'est acquittée qu'à raison d'un cinquième.

En 1980, 1981 et 1982, la taxe d'habitation est réduite respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de ce qui n'a pas été acquitté en 1979.