Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 n° 85-1018 du 24 septembre 1985 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1985-1986

En vigueur depuis le 25/09/1985En vigueur depuis le 25 septembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 septembre 1985

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Article 1

Version en vigueur depuis le 25/09/1985Version en vigueur depuis le 25 septembre 1985

Les montants de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) prévue par l'article 1618 octies du code général des impôts s'établissent comme suit (en francs par tonne) :

Pour le blé tendre : 25,50 F ;

Pour le blé dur : 44,30 F ;

Pour l'orge : 25,50 F ;

Pour le seigle : 25,75 F ;

Pour le maïs : 22,85 F ;

Pour l'avoine : 27,80 F ;

Pour le sorgho : 25,80 F ;

Pour le triticale : 25,75 F.