Article 5
Les organismes ont pour objet exclusif le versement d'une aide financière à des entreprises nouvelles, créatrices d'emplois. Ces entreprises ne résultent pas d'une concentration, d'une restructuration ou de la reprise d'activités préexistantes. Lorsqu'elles sont constituées sous forme de société, elles répondent aux conditions posées au 3° du II de l'article 44 bis du même code.