Décret n°85-865 du 9 août 1985 85-865 DU 9 août 1985 pris pour l'application du 6 de l'article 238 bis du code général des impôts relatif aux organismes accordant des aides financières à la création d'entreprise

En vigueur depuis le 07/05/2005En vigueur depuis le 07 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2005

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Article 2

Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

Modifié par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005

Les statuts doivent contenir une clause au terme de laquelle ne peuvent être associés des organismes :

1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun, faux en écritures privées, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signatures, de valeurs, émission de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, faux serment, faux témoignage, subornation de témoins ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus mentionnés ;

2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application, soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances, repris par le code des assurances livre III, titre II, chapitre VIII et livre V, titre Ier, chapitre IV, section IV, soit de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

3° Les faillis non réhabilités ;

4° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;

5° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.