Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 n° 85-41 du 8 janvier 1985 pris pour l'application du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 modifiée et de l'article 6 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 relatifs au régime fiscal des porteurs de parts de fonds communs de placement à risques

En vigueur depuis le 12/01/1985En vigueur depuis le 12 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 1985

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Article 7

Version en vigueur depuis le 12/01/1985Version en vigueur depuis le 12 janvier 1985

Le gérant ou le dépositaire visés à l'article 1er d'un fonds commun de placement à risques créé avant l'entrée en vigueur du présent décret, doit, dans le délai de six mois :

- déposer les documents prévus au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts ;

- et remplir, le cas échéant, les obligations prévues ci-dessus (décret 41 1984-01-08 art. 5)