Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 n° 85-41 du 8 janvier 1985 pris pour l'application du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 modifiée et de l'article 6 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 relatifs au régime fiscal des porteurs de parts de fonds communs de placement à risques

En vigueur depuis le 12/01/1985En vigueur depuis le 12 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur depuis le 12/01/1985Version en vigueur depuis le 12 janvier 1985

En cas de rupture de l'engagement visé à l'article 4, le gérant ou le dépositaire visés à l'article 1er doit mentionner :

- sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts, le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par l'article 6 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée ;

- sur le relevé prévu à l'article 3, les renseignements mentionnés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.