Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 n° 85-41 du 8 janvier 1985 pris pour l'application du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 modifiée et de l'article 6 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 relatifs au régime fiscal des porteurs de parts de fonds communs de placement à risques

En vigueur depuis le 12/01/1985En vigueur depuis le 12 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 1985

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Article 5

Version en vigueur depuis le 12/01/1985Version en vigueur depuis le 12 janvier 1985

Le gérant ou le dépositaire visés à l'article 1er adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 3 :

- une copie de l'engagement prévu à l'article 4 ;

- un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.

Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.