Article 9
Le conseil établit chaque année un état de prévisions de recettes et dépenses qui est transmis pour approbation au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé du budget un mois au moins avant l'ouverture du prochain exercice social. Cet état devient exécutoire en l'absence d'opposition de ces derniers dans le délai d'un mois à compter de sa notification.