Décret n°81-419 du 28 avril 1981 RELATIF AUX SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS AUX ARTICLES 1613 ET 1618 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

En vigueur depuis le 30/04/1981En vigueur depuis le 30 avril 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 1981

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Article 1

Version en vigueur depuis le 30/04/1981Version en vigueur depuis le 30 avril 1981

Le paragraphe IV de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

"La perception de la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981 sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :

"1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception :

"Des bois bruts de chêne (44-03-710), hêtre (44-03-730), peuplier (44-03-740), noyer (44-03-750) et autres essences feuillues tempérées (44-03-790) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 p. 100 ;

"Des bois bruts pour sciage de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;

"Des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;

"2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;

"3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05), à l'exception ;

"Des bois de chêne (44-05-710), hêtre (44-05-730), peuplier (44-05-740), noyer (44-05-750) et autres essences feuillues tempérées (44-05-790) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 p. 100 ;

"Des bois de conifères (44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401) ;

"4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;

"5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200) ;

"6° Les bois rabotés (ex 44-13), à l'exception :

"Des bois de chêne, hêtre, peuplier, noyer et autres essences feuillues tempérées (ex 44-13-500) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 p. 100 ;

"Des bois de conifères (ex 44-13-300)".