Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 N° 78-737 DU 11 JUILLET 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 69 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1978 (N° 77-1467 DU 30 DECEMBRE 1977) RELATIF A LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS.

En vigueur depuis le 13/07/1978En vigueur depuis le 13 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 1978

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Article 13

Version en vigueur depuis le 13/07/1978Version en vigueur depuis le 13 juillet 1978

Au titre de chaque exercice compris dans la période de dépréciation de l'immobilisation amortissable correspondante, la provision inscrite au poste "Ecart de réévaluation" dans les conditions définies à l'article 7 est débitée, pour le montant dont le rapport est prévu au II de l'article 69 de la loi susvisée du 30 décembre 1977, par le crédit du compte de pertes et profits. La fraction ainsi rapportée figure sur une ligne distincte dans les "profits exceptionnels".

Lorsqu'il s'agit d'une régularisation qui concerne des exercices antérieurs à celui de la réalisation effective des opérations de réévaluation, la somme rapportée au crédit du compte de pertes et profits est inscrite sur une ligne distincte dans les "profits sur exercices antérieurs".