Article 2
La réévaluation porte sur la totalité des immobilisations amortissables comprises dans l'actif de l'entreprise à la clôture du premier exercice arrêté à dater du 31 décembre 1976 et qui y figurent encore à la date de l'opération.
Pour les personnes physiques ou morales qui, à la date d'effet du présent décret, n'ont pas procédé à la réévaluation des immobilisations non amortissables dans les conditions prévues par le décret susvisé du 1er juin 1977, la réévaluation des immobilisations amortissables est indissociable de celle des immobilisations non amortissables.
Cette opération peut être fractionnée entre les exercices mentionnés au IV de l'article 69 de la loi susvisée du 30 décembre 1977.