Article 1
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne, agréée par arrêté interministériel du 2 mars 1963, est autorisée à exercer le droit de préemption défini au I de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée pour une nouvelle période de cinq années dans les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre et de l'Yonne, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones à urbaniser en priorité ou d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté.