Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1).

En vigueur depuis le 06/10/2007En vigueur depuis le 06 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 116

Version en vigueur depuis le 06/10/2007Version en vigueur depuis le 06 octobre 2007

Modifié par Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 10 () JORF 6 octobre 2007

I. à IV. - Paragraphes modificateurs.

V. - Les collectivités territoriales et les organismes mentionnés aux I, II, III et IV qui détiennent des valeurs mobilières acquises en vertu de dispositions antérieures à celles figurant au présent article peuvent les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

VI. - 1. Les articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables :

- aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ;

- aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics.

VI. 2 à 7 - Paragraphe modificateur.