Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 relatif aux conditions d'agrément des programmes de construction entrepris par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion et aux conditions dans lesquelles ces sociétés pourront recevoir des apports en nature ou acquérir des immeubles déjà construits

En vigueur depuis le 14/07/1963En vigueur depuis le 14 juillet 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 1987

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Article 7

Version en vigueur depuis le 14/07/1963Version en vigueur depuis le 14 juillet 1963

1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, les dispositions des articles 1er, 2, 3, 5 et 6 du présent décret sont applicables aux sociétés immobilières de gestion.

Toutefois les apports d'immeubles faits à ces sociétés par les personnes physiques ne sont pas soumis aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2-1, ci-dessus.

2. Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de la construction pourront, par arrêté, consentir délégation de leur compétence pour statuer sur les demandes d'agrément qui seront présentées par des sociétés immobilières de gestion en application des articles 1er à 3 du présent décret.