Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 relatif aux conditions d'agrément des programmes de construction entrepris par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion et aux conditions dans lesquelles ces sociétés pourront recevoir des apports en nature ou acquérir des immeubles déjà construits

En vigueur depuis le 14/07/1963En vigueur depuis le 14 juillet 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 1987

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 14/07/1963Version en vigueur depuis le 14 juillet 1963

Les sociétés immobilières d'investissement adresseront au ministre des finances et des affaires économiques et au ministre de la construction dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice un rapport sur leur activité au cours de l'exercice considéré comportant notamment le bilan et les comptes d'exploitation et de profits et pertes ainsi qu'une description détaillée de leur actif immobilier à la date de clôture de cet exercice.