Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 relatif aux conditions d'agrément des programmes de construction entrepris par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion et aux conditions dans lesquelles ces sociétés pourront recevoir des apports en nature ou acquérir des immeubles déjà construits

En vigueur depuis le 14/07/1963En vigueur depuis le 14 juillet 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 1987

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Article 5

Version en vigueur depuis le 14/07/1963Version en vigueur depuis le 14 juillet 1963

Toute cession d'immeuble doit faire l'objet d'une déclaration adressée au ministre des finances dans un délai d'un mois. Cette déclaration comportera, outre la désignation de l'immeuble et du cessionnaire, l'indication des conditions de la cession, notamment en ce qui concerne le prix et les modalités de règlement.