Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 relatif aux conditions d'agrément des programmes de construction entrepris par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion et aux conditions dans lesquelles ces sociétés pourront recevoir des apports en nature ou acquérir des immeubles déjà construits

En vigueur depuis le 14/07/1963En vigueur depuis le 14 juillet 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 1987

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Article 4

Version en vigueur depuis le 14/07/1963Version en vigueur depuis le 14 juillet 1963

La transformation en sociétés immobilières d'investissement de sociétés immobilières conventionnées créées en application de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 n'est pas soumise aux dispositions de l'article 3 du présent décret.

Nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, les sociétés immobilières d'investissement issues d'une telle transformation ne peuvent, jusqu'au 31 décembre 1965, recevoir en apport ou acquérir des immeubles autres que des terrains à bâtir ou immeubles assimilés.