Article 4
La transformation en sociétés immobilières d'investissement de sociétés immobilières conventionnées créées en application de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 n'est pas soumise aux dispositions de l'article 3 du présent décret.
Nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, les sociétés immobilières d'investissement issues d'une telle transformation ne peuvent, jusqu'au 31 décembre 1965, recevoir en apport ou acquérir des immeubles autres que des terrains à bâtir ou immeubles assimilés.