Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 relatif aux conditions d'agrément des programmes de construction entrepris par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion et aux conditions dans lesquelles ces sociétés pourront recevoir des apports en nature ou acquérir des immeubles déjà construits

En vigueur depuis le 14/07/1963En vigueur depuis le 14 juillet 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 1987

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Article 3

Version en vigueur depuis le 14/07/1963Version en vigueur depuis le 14 juillet 1963

Une société immobilière d'investissement ne peut être constituée par transformation d'une société passible de l'impôt sur les sociétés que si son actif immobilier est exclusivement représenté par des immeubles ouvrant droit à l'exonération temporaire prévue par l'article 28 (paragraphe VI, 2e alinéa) de la loi susvisée du 15 mars 1963.

La transformation est assimilée à un apport en nature pour l'application de l'article 2 ci-dessus.