Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2024

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Article 30

Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

La comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.

Les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités de son action.

Elles sont arrêtées après avis d'un comité de personnalités qualifiées publiques et privées dans les conditions prévues par la loi de finances. Cet avis est communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et publié.


Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.