Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

En vigueur depuis le 26/09/2022En vigueur depuis le 26 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 26/09/2022Version en vigueur depuis le 26 septembre 2022

Modifié par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 31
Modifié par LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 4

Les ressources budgétaires de l'Etat comprennent :

1° Des impositions de toutes natures ;

2° Les revenus courants de ses activités industrielles et commerciales, de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits, les rémunérations des services rendus par lui, les retenues et cotisations sociales établies à son profit, le produit des amendes, les versements d'organismes publics et privés autres que ceux relevant des opérations de trésorerie, et les produits résultant des opérations de trésorerie autres que les primes à l'émission d'emprunts de l'Etat ;

3° Les fonds de concours finançant des dépenses autres que les dépenses d'investissement au sens du 5° du I de l'article 5, ainsi que les dons et legs consentis à son profit ;

3° bis Les fonds de concours finançant des dépenses d'investissement au sens du même 5° ;

4° Les revenus courants divers ;

5° Les remboursements des prêts et avances ;

6° Les produits de cession de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits ;

7° Les produits exceptionnels divers.


Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.