Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1).

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 42

Version en vigueur du 31/12/2000 au 29/12/2001Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 29 décembre 2001

Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - Il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

V. - Les dispositions des II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2001.