Décret n°86-409 du 11 mars 1986 relatif aux statuts types des sociétés à objet sportif

En vigueur depuis le 14/03/1986En vigueur depuis le 14 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2006

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Annexe art. A 18

Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président. La réunion se tient au siège social, à moins que la convocation ne mentionne un autre lieu de réunion.

L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.

Un administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil.

Toutefois, un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres qui le composent, dont au moins la moitié des représentants du groupement sportif, sont présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.