Décret n°86-409 du 11 mars 1986 relatif aux statuts types des sociétés à objet sportif

En vigueur depuis le 07/09/1993En vigueur depuis le 07 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe art. A 15

Version en vigueur depuis le 07/09/1993Version en vigueur depuis le 07 septembre 1993

Modifié par Décret n°93-1047 du 31 août 1993 - art. 1 () JORF 7 septembre 1993

Le conseil d'administration est composé de membres (8).

Les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif détiennent au moins un tiers des voix au conseil.

Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale. La responsabilité civile des personnes morales de droit privé détenant un poste d'administrateur est engagée dans les conditions prévues par l'article 91 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

Conformément à l'article 95 de la même loi, les administrateurs doivent justifier, pendant toute la durée de leur mandat, de la propriété d'au moins ... actions (9) affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion.

(8) 3 à 12 membres.

(9) Il suffit d'une action pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de l'article 95 de la loi du 24 juillet 1966.