La dénomination sociale est : ... (2).
(2) Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie de la mention "société anonyme à objet sportif", de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Le décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 substitue, dans son article 35, la référence au numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la référence aux mentions visées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce des sociétés.