Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 (1)

En vigueur depuis le 05/01/1993En vigueur depuis le 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 62

Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

I. - La délivrance aux personnes domiciliées dans les communes des départements de l'Ardèche, de l'Aude, de l'Aveyron, de la Corrèze, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault, du Lot, des Pyrénées-Orientales et de Vaucluse, dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 12 octobre 1992 complété par ceux des 5 et 6 novembre 1992 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, des documents visés aux articles 947 à 950 et 953 du code général des impôts, de duplicata des permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur et des certificats d'immatriculation, en remplacement des documents de même nature détruits ou perdus lors des inondations survenues du 21 au 23 et du 26 au 30 septembre 1992, ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.

II. - Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au I, de primata de certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ces sinistres.

III. - Ces dispositions s'appliquent aux documents délivrés entre le 22 septembre 1992 et le 1er juillet 1993.