Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993

En vigueur du 31/12/2004 au 31/12/2005En vigueur du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2011

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Article 71

Version en vigueur du 31/12/2002 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2003

Modifié par Loi - art. 48 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par Loi - art. 10 () JORF 31 décembre 2002

Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés".

Ce compte retrace :

- en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute société concessionnaire d'autoroutes, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

- en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques aux entreprises dont l'Etat est actionnaire (1) et aux établissements publics, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, en 2002 et en 2003, dans la limite d'un montant cumulé de 1,6 milliard d'euros les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes.



(1) Nonobstant toute disposition contraire, ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2002.