Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993

En vigueur du 01/01/1993 au 01/07/2003En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juillet 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2011

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Article 49

Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juillet 2003

Abrogé par Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 - art. 7 () JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er juillet 2003
Création LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

I. - 1. Il est institué une taxe sur les ventes et les locations en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

2. La taxe est due par les éditeurs, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I et du 2° du II de l'article 256 bis du code général des impôts.

Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et qui est soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes ainsi que toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des livraisons de ces produits dans les conditions prévues à l'article 258 B du code général des impôts.

3. La base d'imposition est constituée par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par les redevables en contrepartie des opérations visées au 1.

4. La taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix, pour les locations ou lors de la livraison, pour les ventes de vidéogrammes.

5. Le taux de la taxe est fixé à 2 p. 100.

6. Les opérations imposables sont déclarées et la taxe est liquidée chaque mois après un abattement sur la base d'imposition de 100 000 F par les redevables sur un imprimé fourni par le Centre national de la cinématographie.

La déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie au cours du mois suivant la date d'exigibilité.

A défaut, le montant de la taxe exigible est majoré de 10 p. 100 le premier mois et de 1 p. 100 par mois supplémentaire de retard.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des entreprises redevables de la taxe.

II. - Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels".

III. Paragraphe modificateur

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1993.