Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier (Articles 1 à 38)
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 39 à 53)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES. (Article 54)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. (Articles 55 à 56)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 I. - OPÉRATIONS ÀCARACTÈRE DÉFINITIF A. - Budget général. (Articles 57 à 62)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF B. - Budgets annexes (Articles 63 à 65)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF . (Articles 66 à 68)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 II - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE . (Articles 69 à 76)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 (Article 70)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 III - DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 78 à 89)
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 90 à 126)
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ (Articles 90 à 116)
II - AUTRES MESURES. (Articles 118 à 126)
Education nationale. (Articles 121 à 123)
Equipement, logement, transports et mer (Articles 125 à 126)
ABROGÉSolidarité, santé et protection sociale : INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE
ABROGÉCHAPITRE Ier : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement.
ABROGÉCHAPITRE II : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine.
ABROGÉCHAPITRE III : De la contribution sociale sur les produits de placement.
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions communes.
Article 103
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au cinquième alinéa de l'article 151 octies du code général des impôts, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué au titre d'un exercice précédent celui de l'apport la déduction prévue à l'article 72 D du code général des impôts n'est pas considéré pour l'application de cet article comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport remplit les conditions prévues au même article et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.
Ces dispositions s'appliquent pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1991.