Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier (Articles 1 à 38)
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 39 à 53)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES. (Article 54)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. (Articles 55 à 56)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 I. - OPÉRATIONS ÀCARACTÈRE DÉFINITIF A. - Budget général. (Articles 57 à 62)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF B. - Budgets annexes (Articles 63 à 65)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF . (Articles 66 à 68)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 II - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE . (Articles 69 à 76)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 (Article 70)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 III - DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 78 à 89)
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 90 à 126)
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ (Articles 90 à 116)
II - AUTRES MESURES. (Articles 118 à 126)
Education nationale. (Articles 121 à 123)
Equipement, logement, transports et mer (Articles 125 à 126)
ABROGÉSolidarité, santé et protection sociale : INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE
ABROGÉCHAPITRE Ier : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement.
ABROGÉCHAPITRE II : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine.
ABROGÉCHAPITRE III : De la contribution sociale sur les produits de placement.
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions communes.
Article 19
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 93 quater du code général des impôts, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.
2. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au 1 constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application de l'article 93 du code général des impôts.