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Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier (Articles 1 à 38)
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 39 à 53)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES. (Article 54)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. (Articles 55 à 56)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 I. - OPÉRATIONS ÀCARACTÈRE DÉFINITIF A. - Budget général. (Articles 57 à 62)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF B. - Budgets annexes (Articles 63 à 65)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF . (Articles 66 à 68)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 II - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE . (Articles 69 à 76)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 (Article 70)
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 III - DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 78 à 89)
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 90 à 126)
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ (Articles 90 à 116)
II - AUTRES MESURES. (Articles 118 à 126)
Education nationale. (Articles 121 à 123)
Equipement, logement, transports et mer (Articles 125 à 126)
ABROGÉSolidarité, santé et protection sociale : INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE
ABROGÉCHAPITRE Ier : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement.
ABROGÉCHAPITRE II : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine.
ABROGÉCHAPITRE III : De la contribution sociale sur les produits de placement.
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions communes.
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/12/1991Version en vigueur depuis le 31 décembre 1991
Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 (1) sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit du département et de la région sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages.
Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
(1) Ces dispositions sont applicables, au titre de 1992, pour les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908).