Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 127

Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 72 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

A compter du 1er janvier 1990, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pensions des fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant ou ayant exercé des fonctions dans la branche de la surveillance sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret.

Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de risques dans leur pension, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus de ces fonctionnaires sera majorée de 0,70 point à compter du 1er janvier 1990, 0,90 point à compter du 1er janvier 1993, 1 point à compter du 1er janvier 1996.

La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans dans la branche de la surveillance et différée jusqu'à l'âge de 60 ans ou jusqu'à l'âge de 55 ans si les emplois sont rangés dans la catégorie B, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux fonctionnaires exerçant dans la branche de la surveillance qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplis dans la branche de la surveillance entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.

La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1999.