Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 98

Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 83° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

1. - 2. - 3. - 4. et 5. (Paragraphes abrogés).

6. Constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables, les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations mentionnées au 1 ainsi que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts. Les rappels d'impôt sont assortis, outre l'intérêt de retard, d'une majoration de 40 p. 100.

7. Alinéa modificateur

8. Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.