Décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget.

En vigueur depuis le 03/05/1938En vigueur depuis le 03 mai 1938

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2009

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Article 15

Version en vigueur depuis le 03/05/1938Version en vigueur depuis le 03 mai 1938

Il est interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, sociétés, collectivités privées ou oeuvres, sauf autorisation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées.

Les bénéficiaires de ces dérogations seront soumis, dans les mêmes conditions, au contrôle prévu par l'article précédent.