Décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget.

En vigueur depuis le 03/05/1938En vigueur depuis le 03 mai 1938

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2009

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Article 14

Version en vigueur depuis le 03/05/1938Version en vigueur depuis le 03 mai 1938

Toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l'Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention.

Elle peut en outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile.

Tout refus de communication entraînera la suppression de la subvention.

Le président du comité de contrôle financier et le contrôleur des dépenses engagées près le département ministériel intéressé peuvent obtenir communication des documents sus-indiqués.